Les grands principes
L a loi nº 95-101 du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement avait
suscité quelques espoirs parmi les derniers utopistes
rêvant de mieux gérer notre environnement à
défaut de le protéger efficacement. Son article
premier ne présentait-il pas un catalogue des principes
enchanteurs et de voeux superbes, approuvés avec un
enthousiasme touchant par députés et sénateurs
tous unis autour de la plus noble des causes, pour ne pas dire la
cause à laquelle aucun n'oserait dire qu'il n'adhère
pas : « [...] le droit de chacun à un environnement
sain [...] le devoir de veiller à la sauvegarde et de
contribuer à la protection de l'environnement »
(nouvel article L.200-2 du livre II nouveau du Code rural). Mille
cinq cents jours plus tard, qu'en est-il
?
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Le principe
pollueur-payeur ou plutôt consommateur-payeur est remis en
question par certains qui s'interrogent sur le message qui le
sous-tend, tout particulièrement avec la mise en place de la
TGAP.
Veut-on
réellement faire prendre conscience au citoyen que c'est lui
qui pollue et qu'il doit s'ôter les oeillères
intellectuelles lui permettant trop facilement de s'exonérer
de sa responsabilité quand il montre du doigt le vilain
industriel-pollueur ? Ne cherche-t-on pas plutôt à
éreinter davantage le contribuable, en l'anesthésiant
sans même qu'il puisse envisager de protester, grâce
à une taxe qui ne pourrait être que perçue
positivement puisque « écologique », mais dont
les fruits ne feront que donner plus de goût à la
confiture budgétaire globale ? Le professeur Jacques
Vigneron a éclairé quelques facettes du
problème dans la tribune libre du numéro
précédent. Je n'y reviendrai pas car d'autres
principes énoncés en 1995 dans l'article L.200-1 du
Code rural en son livre II nouveau méritent aussi qu'on
mène une réflexion critique.
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Évoquons maintenant le principe de
précaution. On sait avec quelle vigueur les opposants
à la commercialisation des OGM l'évoquent. Mais il
est un autre domaine d'importance à propos duquel il devrait
guider l'action des décideurs : l'inventaire des sites
potentiellement pollués. En effet, au prétexte
qu'existerait une « présomption d'innocence » en
faveur des exploitants et/ou propriétaires de ces sites,
certains des inventaires déjà réalisés
ou en cours ont été (ou sont) conduits avec des
critères de sélection qui laissent dubitatifs nombre
d'observateurs. Le «
filtre » qualitatif et/ou quantitatif pour garder
les dossiers méritant un examen ne permet pas de retenir
nombre de sites qui, pourtant, sont inquiétants. Bien qu'on
sache que les pollutions diffuses, issues d'une multitude de petits
sites vont en s'accentuant et alors même qu'il est moins
onéreux globalement de réaliser cet inventaire
exhaustivement dès le début, on préfère
persister dans des choix dont les conséquences risquent
d'être graves à moyen et à long terme. Il est
vrai que le simple bon sens n'a pas souvent fait bon ménage
avec la vision technocratique de la gestion des affaires
publiques... Mais il faut aussi reconnaître que le
législateur a d'entrée limité les conditions
de mise en oeuvre du principe de précaution. Après
l'avoir énoncé, n'ajoute-t'il pas aussitôt
qu'il s'agit [seulement ?] de « prévenir un risque de
dommages graves et irréversibles à l'environnement
à un coût économiquement acceptable
»
? Les experts du
vingt-et-unième siècle ne manqueront pas de travail
pour ergoter sur la définition des « dommages graves
» et calculer le « coût économiquement
acceptable ». Nappes phréatiques et cours d'eau auront
été d'ici là encore plus pollués, les
enfants plombéniés de Bourg-Fidèle dans les
Ardennes seront peut-être déjà morts quand les
polémiques scientifiques perdureront... J'espère de
tout coeur avoir tort en écrivant ces lignes.
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Autre
principe affirmé en 1995 : le principe d'action
préventive et de correction, par priorité à la
source, des atteintes à l'environnement. Comme le
précédent, son application est immédiatement
soumise à la condition du « coût
économiquement acceptable ». Mais qui va le calculer ?
Quels seront les critères retenus ? Lorsqu'on cherche
à implanter une centrale nucléaire ou une
installation industrielle en chimie lourde par exemple, l'analyse
financière intègre-t-elle en totalité le
devenir de tous les produits utilisés jusqu'au moment
où ils ne généreront plus la moindre atteinte
à l'environnement ? Est-on d'ailleurs vraiment capable de
faire ce type de prévision ? Ce généreux
principe ne tient-il pas en partie du discours trompeur dont les
citoyens ne veulent plus ? Qui oserait affirmer devant les
électeurs que l'omelette promise s'ils votent bien se fera
encore en cassant des oeufs
?
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Quatrième et dernier grand principe
énoncé dans la loi 95-101 : le principe de
participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir accès
aux informations relatives à l'environnement, y compris
celles relatives aux substances et activités dangereuses.
Belle promesse ! Qu'attend-on pour la tenir ? Un exemple parmi
d'autres : une certaine base de données intitulée
Basias existe et contient des informations précises et
précieuses sur les sites potentiellement pollués de
nombre de départements comme la Gironde, la Loire,
l'Essonne, l'Eure, etc. C'est le contribuable qui a financé
Basias. Mais y aura-t-il accès et la consultation de toutes
les données - y compris et surtout les sources primaires
d'information - sera-t-elle possible gratuitement ? On peut
rêver.
Aussi, en attendant, d'autres bases de données
sont en cours de réalisation avant diffusion. Gâchis
de temps, de compétence dira-t-on. Participation active des
citoyens répondront d'autres en relisant avec amertume la
loi 95-101.
Frédéric Ogé
Cresal-CNRS