> Consulter > Environnement & Technique n° 185 - Avril 1999

Les grands principes

Les grands principes

L a loi nº 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement avait suscité quelques espoirs parmi les derniers utopistes rêvant de mieux gérer notre environnement à défaut de le protéger efficacement. Son article premier ne présentait-il pas un catalogue des principes enchanteurs et de voeux superbes, approuvés avec un enthousiasme touchant par députés et sénateurs tous unis autour de la plus noble des causes, pour ne pas dire la cause à laquelle aucun n'oserait dire qu'il n'adhère pas : « [...] le droit de chacun à un environnement sain [...] le devoir de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement » (nouvel article L.200-2 du livre II nouveau du Code rural). Mille cinq cents jours plus tard, qu'en est-il?

-Le principe pollueur-payeur ou plutôt consommateur-payeur est remis en question par certains qui s'interrogent sur le message qui le sous-tend, tout particulièrement avec la mise en place de la TGAP.Veut-on réellement faire prendre conscience au citoyen que c'est lui qui pollue et qu'il doit s'ôter les oeillères intellectuelles lui permettant trop facilement de s'exonérer de sa responsabilité quand il montre du doigt le vilain industriel-pollueur ? Ne cherche-t-on pas plutôt à éreinter davantage le contribuable, en l'anesthésiant sans même qu'il puisse envisager de protester, grâce à une taxe qui ne pourrait être que perçue positivement puisque « écologique », mais dont les fruits ne feront que donner plus de goût à la confiture budgétaire globale ? Le professeur Jacques Vigneron a éclairé quelques facettes du problème dans la tribune libre du numéro précédent. Je n'y reviendrai pas car d'autres principes énoncés en 1995 dans l'article L.200-1 du Code rural en son livre II nouveau méritent aussi qu'on mène une réflexion critique.

-Évoquons maintenant le principe de précaution. On sait avec quelle vigueur les opposants à la commercialisation des OGM l'évoquent. Mais il est un autre domaine d'importance à propos duquel il devrait guider l'action des décideurs : l'inventaire des sites potentiellement pollués. En effet, au prétexte qu'existerait une « présomption d'innocence » en faveur des exploitants et/ou propriétaires de ces sites, certains des inventaires déjà réalisés ou en cours ont été (ou sont) conduits avec des critères de sélection qui laissent dubitatifs nombre d'observateurs. Le «filtre » qualitatif et/ou quantitatif pour garder les dossiers méritant un examen ne permet pas de retenir nombre de sites qui, pourtant, sont inquiétants. Bien qu'on sache que les pollutions diffuses, issues d'une multitude de petits sites vont en s'accentuant et alors même qu'il est moins onéreux globalement de réaliser cet inventaire exhaustivement dès le début, on préfère persister dans des choix dont les conséquences risquent d'être graves à moyen et à long terme. Il est vrai que le simple bon sens n'a pas souvent fait bon ménage avec la vision technocratique de la gestion des affaires publiques... Mais il faut aussi reconnaître que le législateur a d'entrée limité les conditions de mise en oeuvre du principe de précaution. Après l'avoir énoncé, n'ajoute-t'il pas aussitôt qu'il s'agit [seulement ?] de « prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable»? Les experts du vingt-et-unième siècle ne manqueront pas de travail pour ergoter sur la définition des « dommages graves » et calculer le « coût économiquement acceptable ». Nappes phréatiques et cours d'eau auront été d'ici là encore plus pollués, les enfants plombéniés de Bourg-Fidèle dans les Ardennes seront peut-être déjà morts quand les polémiques scientifiques perdureront... J'espère de tout coeur avoir tort en écrivant ces lignes.

-Autre principe affirmé en 1995 : le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement. Comme le précédent, son application est immédiatement soumise à la condition du « coût économiquement acceptable ». Mais qui va le calculer ? Quels seront les critères retenus ? Lorsqu'on cherche à implanter une centrale nucléaire ou une installation industrielle en chimie lourde par exemple, l'analyse financière intègre-t-elle en totalité le devenir de tous les produits utilisés jusqu'au moment où ils ne généreront plus la moindre atteinte à l'environnement ? Est-on d'ailleurs vraiment capable de faire ce type de prévision ? Ce généreux principe ne tient-il pas en partie du discours trompeur dont les citoyens ne veulent plus ? Qui oserait affirmer devant les électeurs que l'omelette promise s'ils votent bien se fera encore en cassant des oeufs?

-Quatrième et dernier grand principe énoncé dans la loi 95-101 : le principe de participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses. Belle promesse ! Qu'attend-on pour la tenir ? Un exemple parmi d'autres : une certaine base de données intitulée Basias existe et contient des informations précises et précieuses sur les sites potentiellement pollués de nombre de départements comme la Gironde, la Loire, l'Essonne, l'Eure, etc. C'est le contribuable qui a financé Basias. Mais y aura-t-il accès et la consultation de toutes les données - y compris et surtout les sources primaires d'information - sera-t-elle possible gratuitement ? On peut rêver.Aussi, en attendant, d'autres bases de données sont en cours de réalisation avant diffusion. Gâchis de temps, de compétence dira-t-on. Participation active des citoyens répondront d'autres en relisant avec amertume la loi 95-101.

Frédéric Ogé
Cresal-CNRS

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