> Consulter > Environnement & Technique n°221 - Novembre 2002

Obligation de remise en état des sites pollués où en est la jurisprudence ?

Le régime actuel des installations classées attribue la responsabilité de la remise en état au dernier exploitant. En pratique, ce principe se révèle souvent inopérant face à la complexité des situations auxquelles l’administration se trouve confrontée. Si la jurisprudence est depuis toujours fluctuante, il n’en demeure pas moins qu’elle contribue très activement à préciser les contours de l’obligation de remise en état et à pallier l’absence de régime juridique propre aux sites et sols pollués. Il est d’ailleurs significatif de constater que bon nombre des circulaires régissant cette matière consistent en une synthèse interprétative des décisions de justice les plus probantes. Toutefois, le gouvernement a clairement marqué sa volonté de conférer une plus grande stabilité juridique à l’obligation de remise en état en engageant, à la lumière de la jurisprudence, la révision de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977. Ce projet1 vise d’une part, à introduire la notion d’usage du site dans le traitement de la pollution et, d’autre part, à introduire dans le dispositif réglementaire la notion de détenteur de l’installation. Cependant, comme par l’effet des vases communicants, au moment même ou le pouvoir réglementaire s’engage dans la voie de la stabilité, la jurisprudence semble remettre en cause des tendances jusqu’ici confirmées.
Coralie Dupraz, Service juridique CFDE

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