Loi Grenelle 2 : les principales dispositions (part II)
Suite à la première partie publiée dans notre numéro 298 de juillet-août, ce deuxième article poursuit l’exposé des dispositions majeures du texte de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dit projet de loi « Grenelle 2 », pour les points concernant la biodiversité, les risques, la santé et les déchets.
Marie-Pierre MAITRE, Laure DUFOUR,
Selarl Huglo-Lepage et Associés Conseil
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dit projet de loi
« Grenelle 2 » a été publiée au Journal Officiel du 13 juillet. Elle reprend sans modification le texte adopté en Commission mixte paritaire le 29 juin.
Biodiversité
• Dispositions relatives à l’agriculture
La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l’application et le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sont encadrés.
Les personnes qui mettent sur le marché, vendent, distribuent à titre gratuit, appliquent ou apportent des conseils pour l’utilisation de produits phytopharmaceutiques doivent détenir un agrément et celles qui exercent des fonctions d’encadrement, de vente, d’application ou de conseil ainsi que les personnes physiques qui utilisent des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle doivent obtenir un certificat.
Le conseil spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques fait l’objet d’une préconisation écrite précisant la substance active et la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre (art. 36).
La CMP a modifié l’amendement voté par l’Assemblée nationale qui assujettissait l’interdiction de mise sur le marché des produits phytosanitaires à l’évaluation par l’AFSSA des « effets socio-économiques et environnementaux », et non plus seulement sanitaires ou environnementaux. Le texte de la loi ne cite plus nommément l’AFSSA afin de ne pas priver le texte d’effet en cas de changement de dénomination de cette agence. L’interdiction de mise sur le marché est donc soumise à l’avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et à l’évaluation de ses effets socio-économiques et environnementaux, sauf lorsque celle-ci est prise en application d’une décision de l’Union européenne (art. 36 bis A).
Le texte énumère les personnes chargées des opérations d’élimination des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d’autorisation. Les délais pour accomplir ces opérations seront fixés par décret en Conseil d’Etat mais ne pourront excéder un an pour la collecte, et un an pour le traitement final à compter de l’expiration des délais prévus par l’article L. 253-4 du Code rural (art. 39).
En ce qui concerne la publicité pour les produits phytopharmaceutiques, en plus de ne pouvoir comporter « aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature
à banaliser leur utilisation » (art. L. 253-7 C. rural), elles « ne peuvent en aucun cas porter les mentions “non dangereux”, “non toxique”, “biodégradable”, “respectueux de l’environnement”, “produit à faible risque”, “ne nuit pas à la santé” » ou faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l’objet de l’autorisation de mise sur le marché. La publicité pour ces produits destinée au grand public à la télévision, à la radio ou par affichage extérieur est interdite (art. 40).
L’utilisation de pesticides dans des lieux particulièrement fréquentés par le grand public ou des groupes vulnérables tels que les jardins publics, les parcs, les terrains de sport, les cours de récréation, les enceintes scolaires, les terrains de jeux ainsi qu’à proximité des infrastructures de santé publique peut être interdite (art. 40 bis A).
Le principe de l’interdiction de l’épandage aérien des produits phytopharmaceutiques (art. 40 bis), ainsi que l’obligation pour le Gouvernement d’établir annuellement un rapport faisant état des usages agricoles et non agricoles de ces produits qui sera transmis au Parlement et rendu public (art. 40 ter), introduits par le Sénat, sont repris.
Les dispositions relatives aux macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique, introduites par l’Assemblée nationale, sont reprises. L’entrée de ces macro-organismes sur le territoire est notamment soumise à autorisation préalable (art. 40 quater A).
La protection des captages d’eau
prioritaires (art. 41) et des mesures de prévention des algues vertes sont également prévues (art. 41 bis).
Les exploitations agricoles utilisant des modes de production « particulièrement respectueux de l’environnement » peuvent faire l’objet d’une certification dont le niveau le plus élevé est « l’exploitation à haute valeur environnementale », dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (art. 42).
Les forêts gérées durablement peuvent quant à elles faire l’objet d’une écocertification de gestion durable (art. 44 bis A).
Les grandes lignes de la politique génétique des semences et des plants sont fixées. Elle doit ainsi permettre « la sélection végétale, la traçabilité des productions, la protection et l’information de l’utilisateur et la sécurisation de l’alimentation » ainsi que « contribuer à la durabilité des modes de production, à la productivité agricole, à la protection de l’environnement, à l’adaptation au changement climatique et au développement de la biodiversité cultivée » (art. 44 bis).
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